Judgment of the Swiss Court in defamation case againt the Director of Civitas Maxima now available in English
UPDATE – Since our December publication, an English translation of the judgment of the Swiss Court recognizing the Director of Civitas Maxima as a victim of defamation is now available.
You can read the judgment ici.
Disclaimer: This is not an official translation and is provided by Civitas Maxima for informational purposes only. In case of any inconsistency, the French version shall prevail.
Le 27 mai 2025 la section pénale du Tribunal régional Jura-bernois Seeland en Suisse reconnaissait Monsieur Alan White, de nationalité américaine, coupable d’actes de diffamation commis en juillet 2021 contre le directeur de Civitas Maxima, Alain Werner.
Le 26 novembre 2025 ce même Tribunal a rendu une motivation de 38 pages qui analyse en détails l’argumentaire du Tribunal. Alan White a fait appel de ce jugement et la procédure d’appel est en cours.
Dans cette affaire, par un courriel envoyé en juillet 2021 à un avocat suisse, Alan White avait affirmé en substance qu’Alain Werner et Hassan Bility, directeur du Global Justice and Research Project (GJRP) basé à Monrovia, auraient gagné des millions d’euros en poursuivant des affaires pénales contre des personnes originaires du Liberia. Toujours selon cette communication, ces affaires seraient suspectes, car fondées sur de faux témoignages obtenus en échange d’avantages divers, tels que des sommes d’argent ou une protection de témoins en Europe. Alain Werner, ayant eu connaissance de cette communication en janvier 2023 durant le procès en appel d’Alieu Kosiah devant le Tribunal pénal fédéral en Suisse, avait déposé dans ce pays une plainte pénale en avril 2023 pour diffamation contre Alan White.
Dans sa motivation de novembre 2025, le Tribunal a établi l’existence d’une campagne de presse visée à dénigrer Civitas Maxima et son organisation partenaire au Liberia. Il a constaté « un faisceau d’indices convergents de nature à accréditer la thèse selon laquelle M. Bility et le plaignant, M. Werner, feraient l’objet d’une campagne de dénigrement ». Parlant d’articles de journaux, le Tribunal a expliqué que : « (…) le style clairement à charge et outrancier desdits articles, en plus d’être répétitifs, parlaient aussi clairement en faveur d’une campagne de dénigrement. On peut constater que cela n’a pas cessé après le jugement sur appel du TPF (Tribunal Pénal Fédéral) » du 1er juin 2023.
Le Tribunal a ensuite considéré qu’Alain Werner, qui avait témoigné le 27 mai 2025 devant le Tribunal en qualité de plaignant, avait été crédible dans ses déclarations : « En définitive, la déclaration apparaît riche en détails, individualisée, constante et cohérente. Le plaignant distingue soigneusement entre faits vécus et informations indirectes, son comportement est naturel et ses propos exempts de signes de fabulation. Tout cela permet de conclure que le récit est crédible et qu’il peut être retenu comme base fiable dans l’appréciation des preuves ». Par contre, les dires de M. White – qui n’est venu à aucune des deux audiences de jugement – n’ont pas convaincu le Tribunal : « En résumé, les allégations du prévenu, que ce soit par son courriel litigieux ou ensuite dans ses quelques réponses écrites du 27.05.2025 déposées devant le Tribunal, sont dénuées de crédibilité ».
Le Tribunal a ensuite considéré sur la base des faits de la cause que M. White avait « un intérêt objectif à réduire la réputation, et partant l’influence, de Civitas Maxima, en alléguant notamment des faits attentatoires à l’honneur à l’encontre du plaignant, qui en est le directeur ».
Sur le crime de diffamation, le tribunal a considéré que l’atteinte à l’honneur d’Alain Werner et la communication à un tiers avaient été réalisées. Il était allégué par Alan White que M. Werner avait porté « des accusations gravissimes basés sur de faux témoignages, devant des autorités judiciaires susceptibles de prononcer des condamnations lourdes ». Ce comportement prétendu d’Alain Werner était donc « très grave, heurte profondément et fait apparaître le plaignant comme méprisable », d’autant que selon ces allégations. M. Werner se serait fait « des millions d’Euros par ce biais et serait donc mû par un appât du gain ». Il n’y a donc aucun doute selon le Tribunal que ce qu’avait écrit Alan White sur le comportement présumé de M. Werner était attentatoire à son honneur.
Selon le droit suisse toute personne accusée de diffamation peut apporter une preuve libératoire si cette personne s’est exprimée en ayant un motif suffisant et n’a pas agi principalement pour dire du mal d’autrui.
Sur cet aspect le Tribunal a relevé que M. White n’avait pas apporté devant des juges – alors qu’il avait été invité à le faire - des éléments pour démontrer la véracité de ses accusations à l’encontre de M. Werner. Selon les juges, M. White « a agi sans égard pour l’intérêt public, dans le seul but de dire du mal du plaignant auprès de tiers et de faire colporter des rumeurs nuisibles au plaignant. C’est envers les autorités judiciaires que de telles affirmations seraient intéressantes, mais il faudrait pouvoir les substantiver, ce qui n’a pas été le cas et le prévenu s’est bien abstenu de faire toutes déclarations aux autorités judiciaires ».
S’agissant d’une éventuelle preuve de la bonne foi de M. White, le Tribunal a relevé que ce dernier « est instruit, il a travaillé pour la justice. On peut s’attendre à ce qu’il fasse la différence entre, d’une part, un fait établi d’une extrême gravité (….) et, d’autre part, de simples allégations vagues provenant de peu de sources mais répétées, qui n’ont jamais été reconnues par aucune autorité. Il devrait pouvoir faire la différence entre une enquête sur des soupçons, et des faits, et faire la part des choses, s’il était de bonne foi ». Le Tribunal a encore ajouté que si Alan White « est si prompt à prêter oreilles à ces affirmations clairement malveillantes envers le plaignant, c’est bien parce que cela va dans le sens de ses intérêts, et des intérêts qu’il représente – ce qui ne peut pas lui échapper. Son comportement et ses déclarations sont quoi qu’il en soit empreints de mauvaise foi ».
Le Tribunal a donc conclu que l’infraction pénale de diffamation commise par Alan White à l’encontre d’Alain Werner avait été réalisée.
Les juges ont enfin noté que M. White « n’a exprimé aucun regret ou remords d’avoir écrit le courriel. Au contraire, il a nié et dit que le contenu du courriel correspondait à la réalité. Il n’a visiblement pas compris la portée de des actes. A aucun moment le prévenu ne s’est remis en cause. Il a persisté (…) ».
