Le droit international marque des points à Ljubljana et à Paris
Le 26 mai 2023 restera une date importante dans l’histoire du droit pénal international. Ce jour-là, à Ljubljana, une initiative légale née en dehors du cadre des Nations unies et soutenue par 80 Etats, dont la Suisse, a débouché sur une Convention pour la coopération internationale entre Etats en matière d’enquête et de poursuite de crimes internationaux.
Toute l’efficacité du système international pour la poursuite notamment des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité repose sur le fait qu’il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction les responsables des crimes internationaux. Dans un système idéal – qui n’existe pas – la Cour pénale internationale basée à La Haye n’aurait pas de travail, car elle n’intervient que si l’Etat national compétent ne peut pas, ou ne veut pas, poursuivre les crimes internationaux.
Or les affaires pour crimes de guerre, génocide ou crimes contre l’humanité qui sont jugées devant des tribunaux nationaux concernent souvent des atrocités commises sur le territoire d’autres pays. Cela fut le cas par exemple de la toute première affaire jugée en Suisse pour crimes contre l’humanité par le Tribunal pénal fédéral dont la décision d’appel fut rendue ce mois-ci et qui concernait des crimes commis en Afrique, au Liberia.
La coopération internationale est donc essentielle pour que les autorités judiciaires du pays où est jugée la personne poursuivie puissent aller enquêter, entendre des témoins, obtenir des pièces dans le pays dans lequel les crimes ont été commis.
Or, si jusqu’à ce jour il existait des traités pour faciliter la coopération entre Etats en matière de crimes organisés ou de corruption, il n’y en avait pas pour faciliter la coopération entre Etats en matière de crimes internationaux. Seulement, au mieux, pouvait-on se baser sur des accords bilatéraux entre Etats.
Coopération judiciaire facilitée
For example, if country A receives a request for judicial cooperation from country B in connection with a war crimes case, the legislation of country B could require for letters rogatory to be accepted by country B’s embassy in country A. In practice, a simple request for cooperation can take over a year.
Et si le pays B demandait l’extradition de X, citoyen du pays B résidant dans le pays A et soupçonné de crimes internationaux, le pays A pourrait se trouver dans l’impossibilité légale d’extrader X vers le pays B. En effet, même si la demande d’extradition est envoyée par les canaux appropriés, il peut arriver qu’aucun traité d’extradition bilatéral n’ait été conclu entre les pays A et B.
Trois Etats européens – les Pays-Bas, la Belgique et la Slovénie – ont donc décidé, en novembre 2011, de se réunir pour envisager une solution à cette situation passablement problématique. Ce groupe européen fut ensuite élargi à trois pays de continents différents: l’Argentine, le Sénégal et la Mongolie, donnant une dimension mondiale à cette initiative.
Une nouvelle étape fut ensuite franchie entre 2017 et 2022 aux Pays-Bas, puis de façon virtuelle – covid oblige – dans des conférences préparatoires qui réunirent plus de 40 Etats ainsi que des représentants de la société civile, pour élaborer un projet de convention. C’est ce processus qui permit finalement d’aboutir à la conférence diplomatique qui s’est donc tenue à Ljubljana du 15 au 26 mai, avec l’adoption de la Convention de Ljubljana-La Haye. Celle-ci sera ouverte à signature par tous les Etats pendant une période de deux semaines à La Haye en 2024, la date est encore à déterminer.
Obligation de poursuite
Outre la coopération entre Etats, la convention pose aussi noir sur blanc un principe juridique fondamental pour la poursuite des crimes les plus graves par les Etats: l’obligation aut judicare aut dedere (art. 14 de la Convention). Selon ce principe, considéré jusqu’à présent comme du droit coutumier, il existe pour tout Etat une obligation de poursuivre quiconque aurait commis des crimes internationaux et se trouve sur son territoire. Et si un Etat ne veut pas engager de poursuites sur son territoire, il a alors l’obligation, selon ce principe, de remettre la personne soupçonnée soit à un autre Etat, soit à un tribunal international qui se chargera des poursuites.
La discussion a été très vive à Ljubljana à propos de cet article dont l’adoption fut combattue par la France et le Royaume-Uni, ces deux Etats tentant d’obtenir pendant les négociations que l’exercice des poursuites soit facultatif. Ces tentatives française et anglaise échouèrent et on ne peut que s’en réjouir. Ces deux pays ont toutefois obtenu le droit de formuler une réserve sur le principe aut judicare aut dedere pour une durée de trois ans renouvelable.
Il faut d’ailleurs noter à propos de la diplomatie française, qui tente, comme l’écrit l’avocat français Simon Foreman, «d’assurer la suprématie de la realpolitik sur le droit», que sa position tranche désormais avec la nouvelle approche de la Cour de cassation française qui a rendu un arrêt très attendu le 12 mai 2023.
Compétence universelle de la justice française face aux crimes commis en Syrie
Cette instance est en effet revenue sur sa propre jurisprudence du 24 novembre 2021, qui avait provoqué un immense tollé en déclarant impunissables en France les crimes contre l’humanité du régime de Bachar el-Assad, au prétexte qu’ils n’étaient pas punis par la loi syrienne. Cette nouvelle décision entraîne donc la reprise des poursuites contre des Syriens en France soupçonnés d’avoir participé aux crimes du régime de Damas.
Cette nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation est aussi très importante car elle assouplit un «verrou» qui s’opposait souvent à la poursuite des crimes internationaux en France, soit l’obligation que la personne soupçonnée ait dans ce pays «sa résidence habituelle». Ainsi, le suspect syrien demandait l’annulation des poursuites au motif qu’il n’était venu dans ce pays que pour un semestre d’études, habitant en réalité ailleurs.
Selon cette nouvelle décision de la Cour de cassation, l’on peut avoir une résidence habituelle en France mais vivre principalement ailleurs, le critère étant un rattachement «suffisant» à la France, et non par exemple un simple passage sur le territoire.
Si la poursuite pénale des crimes les plus graves continue de demeurer l’exception et non la règle dans notre monde, le droit international a toutefois marqué des points ces dernières semaines à Ljubljana – et à Paris. On ne peut que s’en réjouir.
This article was originally published in French in Le Temps on the 26th of June, 2023
Image de couverture : la conférence MLA, photo par le ministère des affaires étrangères et européennes
