Massacre de l’église luthérienne : la Cour de la CEDEAO déçoit les victimes libériennes
Le 17 octobre 2024, la Cour de la CEDEAO a rendu sa décision sur l’absence d’enquête, au Libéria, sur le massacre commis le 29 juillet 1990 dans une église luthérienne à Monrovia. Ce massacre, qui a fait 600 morts, n'a jamais fait l'objet d'une enquête de la part de l'État libérien. En saisissant la Cour de la CEDEAO, les victimes voulaient inciter le Libéria à examiner les atrocités commises et à obtenir réparation. La Cour a rejeté la plainte, adoptant une approche particulièrement étroite en ce qui concerne sa compétence et le devoir des États d'enquêter et d’entamer des poursuites sur les violations commises dans le passé.
L'église luthérienne de Monrovia, qui servait de camp de réfugiés pendant la première guerre civile libérienne, a été brutalement attaquée par les forces armées du Libéria (AFL) le 29 juillet 1990, entraînant la mort de 600 civils. Alors que l'État libérien a nié sa responsabilité, la Commission Vérité et Réconciliation du Libéria (CVR), après avoir entendu des centaines de victimes et témoins de crimes commis pendant les guerres civiles libériennes, a confirmé dans son rapport de 2009 la responsabilité de l'AFL dans le massacre, qu'elle a décrit comme un « meurtre de représailles » contre des civils1.
La persistante inertie du Libéria
Malgré les conclusions de la CVR et son appel à enquêter sur les atrocités commises et poursuivre les responsables, l'État libérien n'a jamais ouvert d'enquête, même après que les survivants du massacre ont demandé justice aux États-Unis en 20182 et obtenu une ordonnance de dommages et intérêts contre le commandant de l'AFL, Moses W. Thomas, en 2022.3Moses W. Thomas est retourné au Libéria en 2019, où aucune poursuite n’a été menée contre lui ni à l’encontre des autres personnes impliquées.
C’est dans ce contexte qu’un groupe de victimes, accompagné par le Global Justice and Research Project ("GJRP") et représenté par l'Institute for Human Rights and Development in Africa, le Centre for Justice and Accountability, et Debevoise & Plimpton LLP, a, le 4 octobre 2022, déposé une plainte auprès de la Cour de la CEDEAO4. Les requérants accusaient le Libéria de violer ses obligations au titre de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme, notamment la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), la Convention contre la torture (CAT), les Conventions de Genève et le droit international humanitaire coutumier. Selon les requérants, « le Libéria manque à ses obligations (a) d'enquêter et de poursuivre efficacement les violations du droit à la vie, du droit de ne pas être torturé et du droit de ne pas être victime de crimes de guerre qui se sont produites pendant le massacre de l'église luthérienne et (b) d'offrir un recours judiciaire effectif aux victimes du massacre ».‘5
La position étroite de la Cour vis-à-vis de sa compétence
Le 17 octobre 2024,, soit près de deux ans plus tard, la Cour a rejeté la plainte, arguant qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur l'affaire. La Cour a notamment mis en avant le fait que le massacre a été commis antérieurement à sa création ainsi qu’à son mandat en matière de droits humains. Trois aspects de sa décision méritent une analyse plus approfondie : premièrement, l'exigence de la Cour selon laquelle une violation primaire doit être « établie » avant qu'un défaut d'enquêter puisse être jugé ; deuxièmement, la position restrictive de la Cour sur sa compétence ratione temporis dans les cas impliquant des violations commises avant sa création et son mandat en matière des droits humains ; et troisièmement, le raisonnement surprenant de la Cour sur la question de savoir si le défaut d'enquêter de la part du Libéria sur le massacre est une violation qui - indépendamment de la violation initiale qui s'est produite il y a 34 ans - persiste encore aujourd'hui et pourrait donc être qualifiée de violation « continue ».
L'exigence d'une violation primaire « établie »
La Cour a estimé qu’ « un ordre d'enquêter et de poursuivre les auteurs de violations des droits de l'homme ne peut être donné qu'à la condition qu'il soit établi que le droit en question a été violé ». 6 Toutefois, l'arrêt ne précise pas en quoi consiste une « violation établie » ni qui serait chargé d'établir cette violation. La Cour semble suggérer que la violation doit être établie par la Cour elle-même 7, ne tenant compte d’aucun élément externe pour vérifier si le massacre et les violations primaires inhérentes, telles que le droit à la vie, ont été préalablement « établis » par un autre tribunal ou une autre institution. Ainsi, elle ignore les conclusions de la Commission Vérité et Réconciliation du Libéria, qui avait déjà documenté le massacre en 2009, ainsi que la décision rendue contre le commandant de l'AFL Moses W. Thomas aux États-Unis, qui avait également clairement établi non seulement les violations commises au cours du massacre, mais aussi la responsabilité de ses auteurs.8
La compétence ratio temporis
En ce qui concerne la question de la compétence, le Libéria a soutenu que la Cour ne pouvait pas connaître de l'affaire car elle n'était pas compétente en la matière.9 Dans son arrêt, la Cour a suivi ce raisonnement, rappelant sa création en 199110 et fixant au 19 janvier 2005, date de la signature du protocole additionnel A/SP.1/01/0511, qui accorde à la Cour la compétence en matière de violations des droits humains, la « date critique » pour statuer sur les affaires relatives aux droits de l'Homme.12 Le massacre de l'église luthérienne ayant eu lieu en 1990 et compte tenu de la non-rétroactivité des conventions consacrée par l'article 28 de la Convention de Vienne, la Cour a conclu que le massacre de l'église luthérienne ne relevait pas de sa compétence temporelle.
Cependant, le raisonnement de la Cour est ici lacunaire : les requérants n'ont justement pas demandé réparation pour les actes commis pendant le massacre lui-même mais demandé justice pour le défaut du Libéria d’enquêter le massacre et d’en poursuivre les auteurs. La Cour elle-même a reconnu cette distinction en déclarant que « les requérants affirment avec véhémence qu'ils ne demandent pas réparation pour des actes ou des omissions imputables à l'État et découlant du massacre lui-même, mais un ordre d'enquêter »13. La Cour a néanmoins fermement refusé de considérer l'obligation d'enquêter comme un devoir autonome de l’État libérien, mais l'a qualifiée d’un simple droit accessoire découlant de la violation du droit substantiel14, celle-ci a également conclu qu’elle ne disposait pas de la compétence pour connaître la violation accessoire du défaut d’enquêter.
L’appréciation surprenante du caractère « continu » du défaut d'enquêter
La Cour a fermement rejeté l'argument des requérants selon lequel le défaut d'enquêter constitue une violation continue, rappelant qu'un acte n'a pas un caractère continu du seul fait que ses effets ou conséquences se prolongent dans le temps.15 Au lieu d'apprécier le défaut d'enquêter comme une violation indépendante, ce qui aurait permis à la Cour de se prononcer sur les efforts (absents) du Libéria pour enquêter sur le massacre, elle a lié l'appréciation du caractère continu du défaut d'enquêter à la date de survenance de la violation initiale. À partir de là, la Cour a conclu que, la violation du droit substantiel ayant eu lieu en 1990, période pour laquelle la Cour n'est pas compétente, elle ne pouvait porter aucun crédit à « l'allégation du requérant selon laquelle le défaut d'enquêter (de la part de l'État libérien) continue dans le temps ».16 En se concentrant sur la violation initiale pour déterminer le caractère continu de la violation accessoire, la Cour n'a pas reconnu que l'absence d'enquêter de la part du Libéria est une violation autonome, qui se poursuit encore aujourd'hui.
L'approche restrictive de la Cour contraste avec les décisions plus nuancées d'autres cours des droits de l'Homme, telles que la Cour européenne des droits de l'Homme, qui a estimé que « l’obligation (…) de mener une enquête effective est devenue une obligation distincte et indépendante. (…) elle peut être considérée comme une obligation détachable (…) pouvant s’imposer à l’État même lorsque (la violation initiale) est survenue avant la date critique. »17 De même, dans l'affaire Moiwana Community c. Suriname , la Cour interaméricaine a estimé que le refus d'un recours effectif constituait une violation continue susceptible d'être jugée même si la violation sous-jacente avait eu lieu avant que l'État ne reconnaisse la compétence de la Cour. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fait également une distinction entre les violations instantanées (par exemple, les meurtres) et les violations continues (par exemple, l'absence d’un recours effectif). Cette distinction lui permet d'entendre des affaires de violation continue du droit à un recours, même si la violation substantielle initiale n’entre pas dans son champ de compétence temporelle.18
Une occasion manquée pour la justice
L'interprétation étroite par la Cour de la CEDEAO de sa compétence ratione temporis et son refus de considérer l'absence d'enquête comme une violation autonome et continue risquent d'avoir des conséquences importantes pour les victimes de violations des droits humains commises avant 2005 dans les États de la CEDEAO. L'arrêt enlève aux victimes la possibilité de faire pression sur les gouvernements inactifs et sapent leurs efforts pour tenir les États responsables de leur défaut d’enquêter et de rendre justice pour les atrocités commises dans le passé.
Pour les victimes du massacre de l'église luthérienne, l'interprétation étroite de la compétence de la Cour est particulièrement déplorable car il y avait au moins deux arguments pertinents pour que la Cour statue différemment ou adopte au moins une approche plus nuancée : premièrement, l'État libérien avait ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1988, donc bien avant le massacre de l'église luthérienne. Le Libéria était donc déjà lié par les obligations découlant de cette charte, et notamment par l'obligation« d'adopter des mesures législatives ou autres pour donner effet aux droits »prévus par la charte.19 Deuxièmement, la Commission Vérité et Réconciliation a exhorté l'État libérien en 2009, bien après la date critique fixée par la Cour, à ouvrir des enquêtes et à engager des poursuites sur les atrocités commises pendant les guerres civiles au Libéria, y compris le massacre de l'église luthérienne.20
Comme les deux guerres civiles libériennes ont eu lieu avant 2005, date à laquelle la Cour de la CEDEAO a acquis la compétence sur les plaintes individuelles en matière de droits humains, l'arrêt de la Cour prive non seulement les victimes du massacre de l'église luthérienne de tout recours pour défaut d'enquêter, mais empêche de manière plus générale les victimes des guerres civiles libériennes de demander justice pour l'inaction de leur État. Sans la possibilité de faire appel de cette décision et étant donné que le Libéria n'a pas encore ratifié le protocole de la Cour africaine21, ce qui aurait permis aux victimes de porter l’affaire devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il n'y a à ce stade aucun recours juridique disponible au niveau régional.
Un nouvel espoir porté par le futur tribunal spécial des crimes de guerre
Dans ce contexte, il est d'autant plus important de suivre les récents développements concernant la création d'un tribunal pour les crimes de guerre au Libéria. Il est à espérer en effet que le Libéria prendra des mesures nécessaires pour rendre justice aux victimes et mettra en place ce tribunal spécial pour traiter les violations qui se sont produites tout au long des guerres civiles libériennes. Le 1ᵉʳ novembre 2024, la nomination du Conseiller Barbu en tant que directeur exécutif de ce tribunal pour juger des crimes de guerre au Libéria22 marque une étape importante dans les efforts déployés pour la création de cette juridiction. Bien qu'il faille encore du temps avant que le tribunal ne soit opérationnel, il y a de nouveau de l'espoir pour que les victimes des atrocités commises au Libéria puissent finalement obtenir justice dans leur propre pays.
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- République du Libéria, Commission Vérité et Réconciliation, Rapport final consolidé, Volume II, 30 juin 2009, p. 156. ↩︎
- US District Court for the Eastern District of Pennsylvania, Jane W. at al. v Moses W. Thomas, 12 février 2018 ↩︎
- US District Court for the Eastern District of Pennsylvania, Jane W. et al. v Moses W. Thomas, Ordre, 16 août 2022 ↩︎
- The Global Justice & Research Project & 3 Ors V. Republic of Liberia, Complaint, ECW/CCJ/APP/48/22 ↩︎
- Ibid, para. 29 ↩︎
- The Global Justice & Research Project & 3 Ors V. Rep. of Liberia, Ruling, ECW/CCJ/RUL/04/24, para. 46 ↩︎
- Ibid, para. 49, qui se lit comme suit : « La Cour note que l'affaire du requérant porte spécifiquement sur un prétendu manquement du défendeur à enquêter sur le massacre de l'église luthérienne et à en poursuivre les auteurs afin de permettre aux victimes du massacre d'accéder à la justice. Il insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une violation des droits attribuables à l'État découlant du massacre lui-même. Il en résulte que les requérants n'ont pas soumis à l'examen de la Cour l'acte ou l'omission du défendeur en ce qui concerne le massacre. Pourtant, ils demandent à la Cour de se prononcer sur l'absence d'enquête sur le massacre, un droit accessoire qui n'est pas ancré dans les droits substantiels à la vie prévus par la Charte. » ↩︎
- US District Court for the Eastern District of Pennsylvania, Jane W. et al. v Moses W. Thomas, Memorandum, 15 septembre 2021, p. 28 ff. ↩︎
- The Global Justice & Research Project & 3 Ors V. Rep. of Liberia, Ruling, ECW/CCJ/RUL/04/24, para. 16. ↩︎
- Ibid, para. 32 ↩︎
- Ibid, para. 34 ↩︎
- The Global Justice & Research Project & 3 Ors V. Rep. of Liberia, Ruling, ECW/CCJ/RUL/04/24, para. 38 ↩︎
- Ibid, para. 61 ↩︎
- En l'espèce, les droits substantiels invoqués par les requérants sont le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le droit d'être protégé contre les crimes de guerre ; The Global Justice & Research Project & 3 Ors V. Rep. of Liberia, arrêt, ECW/CCJ/RUL/04/24, para. 46. ↩︎
- The Global Justice & Research Project & 3 Ors V. Rep. of Liberia, Ruling, ECW/CCJ/RUL/04/24, para. 57. ↩︎
- Ibid, para. 58 ↩︎
- Cour européenne des droits de l'homme, Grande Chambre, ŠILIH c. SLOVÉNIE, arrêt, 9 avril 2009, para. 159. ↩︎
- Inter-American Court of Human Rights, Moiwana Community v. Suriname, Judgment, 15 juin 2005, paras. 37-44. ↩︎
- Voir l' article 1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 1981. ↩︎
- République du Liberia, Commission Vérité et Réconciliation, Rapport final consolidé, Volume II, 30 juin 2009, p. 349. ↩︎
- Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, La Cour africaine en bref. ↩︎
- The Executive Mansion, President Boakai Appoints Executive Director of the Office of the War and Economic Crimes Court (WECC), 1er novembre 2024 ↩︎
